La preuve issue d’une vidéosurveillance constante du salarié jugée attentatoire à sa vie personnelle au travail et disproportionnée au but recherché
Cass. Soc, 23 juin 2021, n°19-13.856 Sté MAZEL c/ M. Y
Le cuisinier d’une Pizzeria, qui avait déjà fait l’objet de trois avertissements, dont le dernier l’informait qu’en raison des fautes reprochées un système de vidéosurveillance et un registre de contrôle et de pointage de ses heures seraient prochainement mis en place, est licencié pour faute grave après que l’employeur ait constaté via les enregistrements qu’il s’était volontairement lacéré afin d’obtenir un arrêt de travail.
La Cour d’appel de PARIS juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Elle estime que les enregistrements étaient inopposables au salarié dans la mesure où la société ne l’avait pas complétement informé quant à la personne destinataire des images, ainsi que sur les modalités concrètes du droit d’accès.
Mais surtout, la Cour d’appel relève que le salarié était le seul à travailler dans la cuisine, et que l’installation d’une caméra portait ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée, ce qui était disproportionné au but recherché.
Saisi par l’employeur, la Cour de cassation confirmant sa constante jurisprudence rejette le pourvoi au motif que « la cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
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