La Cour de cassation rappelle une jurisprudence établie selon laquelle la faute inexcusable de l'employeur ne peut être écartée au simple motif que le comportement de la victime aurait concouru à la réalisation de l'accident (Cass. soc., 2 juin 2022, n° 21-10.479).
En l’espèce, un salarié embauché en CDD pour un travail de débroussaillage se blesse lorsqu’un des poteaux électriques entreposés au sol glisse sur sa jambe. La CPAM reconnait son accident en accident de travail qui est alors pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Débouté en appel, la victime soutient devant la Cour de cassation que l’employeur n’a pris aucune mesure particulière pour protéger sa santé et n’a posé aucune signalisation pour interdire l’accès à la zone de l’accident, que sa faute ou son imprudence n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La Cour de cassation suit le raisonnement de la victime et rappelle que la faute inexcusable se caractérise par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En conséquence, la faute de la victime n’étant pas la seule cause de l’accident, elle ne peut exonérer l'employeur de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
(Cass. soc., 2 juin 2022, n° 21-10.479)
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